E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
45. Malgré l’article 17, le Directeur général des élections peut décider d’évaluer le niveau de qualité d’une soumission pour adjuger un contrat de services de nature technique; il applique alors les dispositions prévues aux articles 18 à 31.
Décision 1553-1, a. 45.